(art. 14, al. 1ter, LPCC)
1Les SICAV ou les représentant de placements collectifs étrangers demeurent responsables du respect des obligations prudentielles et veillent à préserver les intérêts des investisseurs en cas de délégation de tâches.
2Ils conviennent avec le tiers en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte quelles tâches sont déléguées. L’accord doit notamment régler:
- a.
- les compétences et les responsabilités;
- b.
- les éventuelles compétences en matière de sous-délégation;
- c.
- l’obligation de rendre compte du tiers;
- d.
- les droits de contrôle de la SICAV et du représentant de placements collectifs étrangers.
3Les SICAV et les représentants de placements collectifs étrangers fixent les tâches déléguées ainsi que les possibilités de sous-délégation dans leurs principes organisationnels.
4La délégation doit être conçue de manière à ce que la SICAV ou le représentant de placements collectifs étrangers, l’organe de révision interne, la société d’audit et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).