(art. 14, al. 1, let. a, abis et b, LPCC)
1Les personnes responsables de l’administration et de la gestion27 doivent, de par leur formation, leur expérience et leur carrière, être suffisamment qualifiées pour exercer l’activité prévue.
2Lors de la fixation des exigences à remplir, il y a lieu de tenir compte, entre autres, de l’activité prévue auprès du titulaire et du type de placements envisagés.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 3 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.