Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 8 OPCCDispense de l’obligation d’obtenir une autorisation

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Autorisation et approbation Section 1 Généralités

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 13, al. 3, LPCC)

Le titulaire d’une autorisation en tant que direction de fonds est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour représentant de placements collectifs étrangers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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