Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 133 OPCCPrescriptions de publication et d’annonce

Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 75 à 77, 83, al. 4, et 124, al. 2, LPCC)266

1Le représentant d’un placement collectif étranger publie les documents visés aux art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel ou semestriel dans une langue officielle ou en anglais. La FINMA peut autoriser leur publication dans une autre langue, si ces documents ne sont destinés qu’à un cercle particulier d’investisseurs.267

2Les publications et la publicité doivent contenir des indications sur:

a.
le pays d’origine du placement collectif;
b.
le représentant;
c.
le service de paiement;
d.268
le lieu où les documents selon les art. 13a et 15, al. 3, ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement.

2bisSi un document étranger équivalent conformément à l’annexe 10 de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers269 est utilisé en lieu et place de la feuille d’information de base, les indications énumérées à l’al. 2 peuvent figurer dans une annexe à la feuille d’information de base.270

3Le représentant d’un placement collectif étranger remet immédiatement les rapports annuel et semestriel à la FINMA, lui communique immédiatement les modifications des documents selon l’art. 13a et publie ces dernières dans les organes de publication. Les art. 39, al. 1, et 41, al. 1, 2e phrase, sont applicables par analogie.271

4Il publie la valeur nette d’inventaire des parts à intervalles réguliers.

5Les prescriptions de publication et d’annonce ne s’appliquent pas aux placements collectifs étrangers proposés exclusivement à des investisseurs qualifiés.272

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  4. RS 950.11
  5. Introduit par l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 607).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

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