(art. 126, al. 1 et 6, LPCC)
1La société d’audit de la banque dépositaire contrôle si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.
2Si la société d’audit de la banque dépositaire constate une infraction au droit de la surveillance ou aux dispositions contractuelles ou d’autres irrégularités, elle en réfère à la FINMA ainsi qu’à la société d’audit de la direction de fonds ou de la société d’investissement à capital variable (SICAV).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).