Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 137 OPCCAudit des comptes annuels

Titre 5 Audit et surveillance Chapitre 1 Audit

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 126, al. 5 et 6, LPCC)

1L’audit des comptes annuels de placements collectifs porte sur les informations exigées par les art. 89, al. 1, let. a à h, et 90 LPCC.

2S’agissant de l’audit des comptes annuels des personnes, des fonds de placement ainsi que de toute société immobilière appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d’investissement immobilier, mentionnés à l’art. 126, al. 1, LPCC, la FINMA peut régler les modalités concernant la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les destinataires du rapport ainsi que l’exécution de l’audit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

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