(art. 126, al. 1 et 6, LPCC)
1La société d’audit de la banque dépositaire indique dans un rapport d’audit séparé si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.
2Elle est en plus tenue d’inclure ses critiques éventuelles dans le rapport d’audit, au sens de l’art. 27, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers277, de la banque dépositaire.
3Elle soumet le rapport d’audit établi en vertu de l’al. 1 aux destinataires suivants:
- a.
- direction de fonds ou SICAV;
- b.
- FINMA;
- c.
- société d’audit de la direction de fonds ou de la SICAV.
4La société d’audit de la direction de fonds ou de la SICAV tient compte, dans le cadre de ses propres audits, des résultats du rapport sur l’audit de la banque dépositaire.
5Elle peut demander à la société d’audit de la banque dépositaire les informations supplémentaires dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
- RS 956.1