(art. 2, al. 2, let. d, LPCC)
1Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend, aux fins de l’application de la LPCC et indépendamment de leur forme juridique, les entreprises:7
- a.
- qui ont leur siège statutaire ou effectif en Suisse, ou sont établies en Suisse si elles ont leur siège statutaire dans un autre État;
- b.
- qui exercent leur activité à titre professionnel ou pour un volume qui nécessite l’existence d’une entreprise organisée de façon commerciale, et
- c.
- dont le but principal est la gestion d’une entreprise de services, d’une usine ou d’une entreprise commerciale.
2Sont considérées comme exerçant une activité commerciale ou industrielle en particulier les entreprises qui:
- a.
- conçoivent ou construisent des immeubles;
- b.
- produisent, achètent, vendent ou échangent des biens et des marchandises;
- c.
- proposent d’autres services non financiers.
3Par sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle, on entend également les entreprises qui font appel, dans le cadre de leur activité opérationnelle, à des prestataires tiers ou à des sociétés du même groupe, pour autant que les décisions entrepreneuriales relatives aux affaires courantes restent durablement de la compétence de l’entreprise elle-même en vertu d’un accord réglant explicitement les droits formateurs ainsi que les droits de piloter l’entreprise et de donner des instructions.
4Par sociétés n’exerçant pas une activité commerciale ou industrielle, on entend les sociétés selon l’art. 13, al. 2, let. c et d, LPCC8, qui prennent le contrôle des droits de vote dans des entreprises ou siègent au sein de l’organe de direction suprême, de surveillance et de contrôle de leurs participations.
5Les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle peuvent aussi opérer des investissements à des fins de placement. Ceux-ci ne doivent toutefois représenter qu’une activité accessoire ou auxiliaire secondaire par rapport au but principal de l’entreprise.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.