Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 2 OPCCSociété d’investissement

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 But et champ d’application

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 3, LPCC)

Les sociétés d’investissement nouvellement créées, dont le prospectus d’émission prévoit la cotation à une bourse suisse sont assimilées à des sociétés cotées, pour autant que la cotation intervienne dans un délai d’un an.

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