Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 2 OPCiDéfinitions

Chapitre 2 Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service de protection civile Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile est réputée apte au service de protection civile.

2Toute personne apte au service de protection civile qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service de protection civile à venir est réputée apte à faire du service de protection civile.

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