1Toute personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile est réputée apte au service de protection civile.
2Toute personne apte au service de protection civile qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service de protection civile à venir est réputée apte à faire du service de protection civile.