Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 45 OPCiDéfinitions

Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité Section 1 Définition et conditions

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les interventions en faveur de la collectivité sont des services accomplis dans le cadre de cours de répétition, conformément à l’art. 53, al. 3, LPPCi, durant lesquels des prestations sont fournies à des organisateurs de manifestations.

2Les cours de répétition qui ont pour but premier l’instruction ou le perfectionnement technique ne sont pas considérés comme des interventions en faveur de la collectivité.

3Par employés des autorités responsables de la protection civile au sens de l’art. 1a, al. 3, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain14, on entend les personnes suivantes qui sont liées par un rapport de travail à plein temps ou à temps partiel avec un service public:

a.
les commandants de la protection civile et leurs remplaçants;
b.
les instructeurs de la protection civile.
Historique et notes (1)
  1. RS 834.1

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