Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 65 OPCiSystème de gestion des cours

Chapitre 7 Instruction

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFPP exploite un système pour la gestion de ses cours.

2Les données saisies dans le système sont énumérées dans l’annexe 3.

3L’OFPP collecte auprès des autorités cantonales responsables de la protection civile et auprès des participants les données destinées à être versées au système.

4La conservation et la suppression des données personnelles saisies dans le système est régie par l’art. 93, al. 4, LPPCi. Les autres données personnelles saisies dans le système sont conservées pendant 10 ans à compter de la fin du cours en question avant d’être supprimées.

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