Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 67 OPCiMatériel d’intervention relevant de la compétence de la Confédération

Chapitre 8 Matériel d’intervention

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération est responsable de l’acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l’art. 76, al. 1, LPPCi.

2L’OFPP édicte des prescriptions afin de garantir la disponibilité de l’équipement et du matériel visés à l’art. 76, al. 1, LPPCi.

3Les cantons règlent la remise du matériel d’intervention aux organisations de protection civile.

4Le matériel d’intervention devient la propriété de l’autorité à laquelle il a été remis. Celle-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées.

5L’OFPP gère le matériel d’intervention prêté aux cantons pour l’instruction.

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