1La Confédération est responsable de l’acquisition, du financement et du remplacement du matériel visé à l’art. 76, al. 1, LPPCi.
2L’OFPP édicte des prescriptions afin de garantir la disponibilité de l’équipement et du matériel visés à l’art. 76, al. 1, LPPCi.
3Les cantons règlent la remise du matériel d’intervention aux organisations de protection civile.
4Le matériel d’intervention devient la propriété de l’autorité à laquelle il a été remis. Celle-ci veille à ce que les prescriptions de sécurité soient respectées.
5L’OFPP gère le matériel d’intervention prêté aux cantons pour l’instruction.