1La présente ordonnance s’applique aux contrôles officiels:
- a.
- effectués tout au long de la chaîne agroalimentaire;
- b.
- des objets usuels.
2Elle s’applique en particulier aux contrôles dans les domaines suivants:
- a.
- la santé des plantes;
- b.
- la santé des animaux;
- c.
- la protection des animaux;
- d.
- les aliments pour animaux;
- e.
- les médicaments vétérinaires;
- f.
- les denrées alimentaires;
- g.
- les objets usuels au sens de l’art. 5 LDAl;
- h.
- les désignations prévues par le droit agricole:
- 1.
- les désignations protégées des produits agricoles et des produits agricoles transformés visées aux art. 14 à 16a et 63 LAgr,
- 2.
- les désignations des produits agricoles protégées en Suisse en vertu d’un traité international,
- 3.
- la déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse, prévue à l’art. 18 LAgr.
3Les dispositions des sections 3 et 4 ne s’appliquent pas aux contrôles:
- a.
- des processus prévus par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux6;
- b.
- des processus prévus par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin7;
- c.
- des désignations prévues par le droit agricole:
- 1.
- désignations protégées visées aux art. 14 à 16a LAgr,
- 2.
- désignations des produits agricoles protégées en Suisse en vertu d’un traité international,
- 3.
- déclaration des produits issus de modes de production interdits en Suisse, prévue à l’art. 18 LAgr.