1La personne qui effectue le contrôle informe immédiatement l’exploitant des manquements constatés ou de l’inexactitude de certaines données.
2et 3 …225
4L’organe de contrôle transmet les résultats du contrôle, conformément aux dispositions relatives au contrat de collaboration selon l’art. 104, al. 3.
5L’autorité d’exécution cantonale compétente vérifie l’exhaustivité et la qualité des données de contrôle.
6Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr226.227
Historique et notes (3)
- Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
- RS 919.117.71
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).