1Si des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires doivent effectuer prématurément une désalpe en raison de la mise en danger des animaux de rente par les grands prédateurs, le canton peut:
- a.
- renoncer à adapter la contribution d’estivage selon l’art. 49, al. 2, let. c;
- b.238
- octroyer la contribution à la biodiversité selon l’annexe 7, ch. 3.1.1, ch. 12, et la contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage selon l’annexe 7, ch. 5a.1, à hauteur de la totalité du montant des contributions versées l’année précédente, même si la charge en bétail est inférieure à la charge usuelle.
2Après la première autorisation de non-adaptation des contributions, le canton peut renoncer à l’adaptation des contributions au maximum une fois encore au cours des quatre années suivantes pour le même alpage.
3L’exploitant doit déposer la demande de non-adaptation des contributions auprès de l’autorité désignée par le canton concerné. Celle-ci tient compte, lors de l’évaluation de la demande, des mesures de protection raisonnables visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse239 et consulte les spécialistes cantonaux compétents pour la protection des troupeaux et la chasse. Les cantons règlent la procédure.
4Le canton annonce à l’OFAG à la fin du mois de novembre les demandes de désalpe précoce en raison de la présence de grands prédateurs. L’OFAG fixe la forme et le contenu de l’annonce.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 737).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
- RS 922.01