Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Art. 108 OPDFixation des contributions

Titre 3 Procédure Chapitre 5 Fixation des contributions, décompte et versement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton vérifie le droit aux contributions et fixe les contributions sur la base des données relevées.

2…240

3Pour les réductions visées à l’art. 105, le canton prend en compte tous les manquements qui ont été constatés du 1er janvier au 31 décembre. Il peut appliquer les réductions au cours de l’année de contributions suivante si les manquements ont été constatés après le 1er septembre.241

4Le canton saisit les données concernant l’exploitation, l’exploitant, les surfaces et les effectifs d’animaux entre le 15 janvier et le 28 février. En ce qui concerne les effectifs d’animaux, en plus de l’effectif déterminant, il convient de relever également l’effectif au 1er janvier. Les cantons saisissent les changements intervenus avant le 1er mai.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 682).

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