Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Art. 29 OPDProtection et entretien des pâturages et des surfaces relevant de la protection de la nature

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Conditions Section 3 Exigences relatives à l’exploitation concernant l’estivage et la région d’estivage

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pâturages doivent être protégés par des mesures adéquates contre l’embroussaillement et la friche.

2Les surfaces visées à l’annexe 2, ch. 1, doivent être protégées par des mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés.40

3Les surfaces relevant de la protection de la nature doivent être exploitées selon les prescriptions en vigueur.

4Le broyage (mulching) à des fins d’entretien des pâturages et de lutte contre les plantes herbacées posant des problèmes est admis si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la couche herbeuse demeure intacte;
b.
aucune surface protégée en vertu de la LPN41 n’est concernée.42

5Le broyage à des fins de débroussaillement des surfaces est admis sur autorisation préalable du canton. Les cantons transmettent les autorisations à l’OFAG pour information.43

6L’autorisation doit comprendre les exigences suivantes:

a.
l’intervention est effectuée au plus tôt à partir du 15 août;
b.
au maximum 10 % de la surface du sol travaillée est endommagée après l’intervention;
c.
après l’intervention, la surface doit présenter une mosaïque de pâturages ouverts et d’arbustes, ces derniers devant être maintenus sur au moins 1 are sur 10.44

7Dans des cas dûment justifiés, le canton peut s’écarter des exigences fixées.45

8Le broyage visé à l’al. 5 ne peut pas être effectué plus de deux années consécutives sur la même surface. Une exploitation durable doit ensuite être assurée via une gestion adaptée du pâturage. Un nouveau broyage ne peut être réalisé qu’après huit ans.46

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  2. RS 451
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).

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