1Pour les animaux détenus dans des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires, une contribution supplémentaire est versée, en plus de la contribution visée à l’art. 47, pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux.
2La contribution supplémentaire est versée pour les catégories suivantes:
- a.
- moutons, excepté les brebis laitières, en cas de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants;
- b.
- brebis laitières;
- c.
- chèvres;
- d.
- bovins et buffles d’Asie jusqu’à l’âge de 365 jours.
3La contribution supplémentaire est versée si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- les mesures de protection visées à l’art. 10quinquies de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse80 sont mises en œuvre;
- b.
- une stratégie individuelle de protection des troupeaux est appliquée;
- c.
- tous les animaux appartenant à une catégorie visée à l’al. 2 sont protégés conformément à la stratégie de protection des troupeaux.
4La stratégie de protection des troupeaux doit montrer quelles mesures et dispositions techniques et opérationnelles permettent de protéger une ou plusieurs catégories d’animaux contre les grands prédateurs pendant la période d’estivage. Elle doit être approuvée par le canton. Le canton contrôle que la stratégie est bien appliquée.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
- RS 922.01