1La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales est versée par hectare et échelonnée pour les cultures principales suivantes:
- a.
- le colza, les pommes de terre et les légumes de conserve de plein champ;
- b.
- les cultures spéciales sans le tabac et les racines de chicorée;
- c.
- les cultures principales des autres terres ouvertes.
2Aucune contribution visée à l’al. 1 n’est versée pour:
- a.143
- les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, à l’exception des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
- b.
- les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes selon l’art. 71b, al. 1, let. a;
- c.
- la culture de champignons;
- d.
- les surfaces cultivées toute l’année sous abri.
3Sur toute la surface, aucun herbicide ne doit être utilisé, selon les modalités suivantes:
- a.
- concernant les cultures principales visées à l’al. 1, let. a et c:
- 1.
- sur l’ensemble des surfaces de l’exploitation affectées à la culture principale annoncée, et
- 2.
- entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions;
- b.
- concernant les cultures spéciales visées à l’al. 1, let. b, comme suit:
- 1.
- concernant les cultures pérennes: sur la surface cultivée pendant quatre années consécutives,
- 2.
- concernant les cultures maraîchères annuelles de plein champ, les cultures annuelles de petits fruits et les cultures annuelles de plantes aromatiques et médicinales: sur la surface cultivée pendant une année.
4L’utilisation d’herbicides est autorisée dans:
- a.
- les cultures pérennes: en cas de traitement ciblé à l’aide d’herbicide foliaire directement autour du cep ou du tronc;
- b.
- les cultures visées à l’al. 1, sans les cultures pérennes, les betteraves sucrières et les pommes de terre:
- 1.
- en cas de traitement plante par plante, et
- 2.
- en cas de traitement sur le rang (traitement en bandes) à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface;
- c.
- dans les betteraves sucrières:
- 1.
- en cas de traitement plante par plante, et
- 2.
- en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface ou à partir du semis jusqu’au stade 4 feuilles;
- d.
- dans les pommes de terre:
- 1.
- en cas de traitement plante par plante,
- 2.
- en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface, et
3. pour l’élimination des fanes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).