Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Art. 71a OPDContribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales

Titre 2 Contributions Chapitre 5 Contributions au système de production Section 3 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contribution pour le non-recours aux herbicides dans les grandes cultures et les cultures spéciales est versée par hectare et échelonnée pour les cultures principales suivantes:

a.
le colza, les pommes de terre et les légumes de conserve de plein champ;
b.
les cultures spéciales sans le tabac et les racines de chicorée;
c.
les cultures principales des autres terres ouvertes.

2Aucune contribution visée à l’al. 1 n’est versée pour:

a.143
les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, à l’exception des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle;
b.
les bandes semées pour organismes utiles dans les terres ouvertes selon l’art. 71b, al. 1, let. a;
c.
la culture de champignons;
d.
les surfaces cultivées toute l’année sous abri.

3Sur toute la surface, aucun herbicide ne doit être utilisé, selon les modalités suivantes:

a.
concernant les cultures principales visées à l’al. 1, let. a et c:
1.
sur l’ensemble des surfaces de l’exploitation affectées à la culture principale annoncée, et
2.
entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions;
b.
concernant les cultures spéciales visées à l’al. 1, let. b, comme suit:
1.
concernant les cultures pérennes: sur la surface cultivée pendant quatre années consécutives,
2.
concernant les cultures maraîchères annuelles de plein champ, les cultures annuelles de petits fruits et les cultures annuelles de plantes aromatiques et médicinales: sur la surface cultivée pendant une année.

4L’utilisation d’herbicides est autorisée dans:

a.
les cultures pérennes: en cas de traitement ciblé à l’aide d’herbicide foliaire directement autour du cep ou du tronc;
b.
les cultures visées à l’al. 1, sans les cultures pérennes, les betteraves sucrières et les pommes de terre:
1.
en cas de traitement plante par plante, et
2.
en cas de traitement sur le rang (traitement en bandes) à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface;
c.
dans les betteraves sucrières:
1.
en cas de traitement plante par plante, et
2.
en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface ou à partir du semis jusqu’au stade 4 feuilles;
d.
dans les pommes de terre:
1.
en cas de traitement plante par plante,
2.
en cas de traitement en bandes à partir du semis sur au maximum 50 % de la surface, et

3. pour l’élimination des fanes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).

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