1La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
- a.
- le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
- b.130
- le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, le riz en culture sèche, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2Aucune contribution n’est versée pour:
- a.
- le maïs;
- b.
- les céréales ensilées;
- c.
- les cultures spéciales;
- d.131
- les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55;
- e.
- les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l’art. 18, al. 1 à 5.
3Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l’annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d’action suivants:
- a.
- phytorégulateur;
- b.
- fongicide;
- c.
- stimulateur des défenses naturelles;
- d.
- insecticide.
4En dérogation à l’al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
- a.
- l’utilisation de substances chimiques selon l’annexe 1, partie A, OPPh dont le type d’action exercée est «substance à faible risque»;
- b.
- le traitement de semences;
- c.
- dans la culture du colza, l’utilisation d’insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
- d.
- l’utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
- e.
- l’utilisation d’huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5Les exigences de l’al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l’ensemble de l’exploitation.
6La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d’Agroscope et de Swiss Granum133.
7Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l’ordonnance d’exécution relative à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l’exigence énoncée à l’al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024 (Contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 671).
- RS 916.161
- La liste est disponible sous www.swissgranum.ch .
- RS 916.151