1Par systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, on entend des systèmes à aires multiples entièrement ou partiellement couverts:
- a.
- dans lesquels les animaux sont gardés en groupes, sans être entravés;
- b.
- dans lesquels les animaux disposent de possibilités de se reposer, de se mouvoir et de s’occuper qui sont adaptées à leur comportement naturel;
- c.
- qui disposent d’une lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux; dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.
2La contribution SST est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 1 à 4 et 6 à 8, b, ch. 1, c, ch. 1, e, ch. 2 à 5, f et g.
3Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. g, ch. 4, la contribution SST n’est octroyée que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au minimum.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).