1Par une part de sorties et de mise au pâturage particulièrement élevée, on entend l’accès à une zone à ciel ouvert selon les règles spécifiques mentionnées à l’annexe 6, let. C.
2La contribution à la mise au pâturage est octroyée pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a.
3Pendant les jours où ils ont accès à un pâturage conformément à l’annexe 6, let. C, ch. 2.1, let. a, les animaux doivent pouvoir couvrir une partie très élevée de leurs besoins quotidiens en matière sèche par du fourrage provenant du pâturage.
4La contribution n’est octroyée que si des sorties selon l’art. 75, al. 1, sont accordées à tous les animaux des catégories visées à l’art. 73, let. a, pour lesquels aucune contribution à la mise au pâturage n’est versée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).