1Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens de l’annexe 6, let. A, ch. 7.10, et B, ch. 1.7 et 2.6, par écrit.182
2Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.
3Elles contiennent:
- a.
- un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l’ordonnance;
- b.
- la justification pour la dérogation;
- c.
- la durée de validité.
4Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d’octroyer une dérogation.
5Il tient une liste des dérogations octroyées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).