Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Art. 94 OPDPlafonnement de la contribution de transition en fonction du revenu déterminant

Titre 2 Contributions Chapitre 8 Contribution de transition Section 3 Plafonnement de la contribution de transition

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La contribution de transition est réduite à partir d’un revenu déterminant de 80 000 francs. Le revenu déterminant est le revenu imposable calculé selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct199, déduction faite de 50 000 francs pour les exploitants mariés.

2La réduction équivaut à 20 % de la différence entre le revenu déterminant de l’exploitant et le montant de 80 000 francs.

3Si l’ayant-droit est une société de personnes, la réduction est opérée proportionnellement au nombre de personnes concernées par le dépassement du revenu déterminant.

4Les exploitants au sens de l’art. 4, al. 5 et 6, ne subissent pas de réductions.200

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

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