1Les exploitants doivent avoir suivi l’une des formations suivantes:
- a.
- formation initiale dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)10;
- b.
- formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr;
- c.
- formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.
2Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par:
- a.
- une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou
- b.
- une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole.
3Les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard (UMOS) selon l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)11 ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1.
4Le conjoint qui reprend à son compte l’exploitation au moment où l’exploitant actuel atteint l’âge défini à l’al. 3, al. 1, let. b, n’est pas tenu de remplir les conditions visées à l’al. 1 s’il a travaillé pendant au moins dix ans dans l’exploitation.12
5Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l’al. 1.13
6Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2.14
Historique et notes (5)
- RS 412.10
- RS 910.91
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).