1Pour le calcul de l’effectif de bovins, de buffles d’Asie, d’équidés, d’ovins, de caprins et de bisons, le nombre de jours/animaux pendant la période de référence est déterminant. Seuls sont pris en compte les jours/animaux pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.61
2Pour le calcul de l’effectif des autres animaux de rente, le nombre moyen d’animaux de rente gardés pendant la période de référence est déterminant.
3Si des animaux de rente consommant des fourrages grossiers sont déplacés dans des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse ou dans des exploitations d’estivage traditionnelles de la zone frontière visée à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes62, ils sont pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’exploitation. Sont imputables au plus 180 jours.
4Si l’exploitant modifie de manière notable l’effectif d’animaux gardés avant le 1er mai de l’année de contributions, le canton augmente ou réduit l’effectif selon les al. 1 et 2 à l’effectif réellement gardé pendant l’année de contributions. La modification est notable lorsque l’effectif d’une catégorie de bétail est nouveau, supprimé, augmenté ou réduit de plus de 50 %.
5L’effectif d’animaux pour la contribution de mise à l’alpage est calculé en PN conformément à l’art. 39, al. 2 et 3, en fonction des animaux estivés dans des exploitations d’estivage ou de pâturages communautaires reconnues sur le territoire national.
6L’effectif d’animaux correspondant à la charge en bétail des exploitations d’estivage et de pâturages communautaires en Suisse est calculé en PN conformément à l’art. 39, al. 2 et 3.
7Les vaches abattues et le nombre de vêlages sont imputés, conformément à l’art. 77, à l’exploitation dans laquelle elles ont vêlé pour la dernière fois avant l’abattage. Si le dernier vêlage a eu lieu dans une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires, la vache est imputée à l’exploitation dans laquelle elle se trouvait avant le dernier vêlage.63
8La mort d’une vache compte comme un abattage. La naissance d’un animal mort-né compte comme un vêlage; la naissance d’un animal mort-né ne compte pas comme un vêlage s’il s’agit de la dernière naissance avant l’abattage.64
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 682).
- RS 631.0
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).