Lorsqu’une exploitation réduit de 50 % ou plus ses UMOS, la contribution de transition est réduite dans la même proportion. Les UMOS de l’année qui avait été utilisée pour le calcul de la valeur de base au sens de l’art. 86, al. 2, servent de référence.
Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13
Art. 93 OPDChangements structurels relativement importants
Titre 2 Contributions Chapitre 8 Contribution de transition Section 2 Fixation de la contribution en cas de modifications de l’exploitation