Ordonnance concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) · RS 172.220.111.4

Art. 23 OPDCConservation, archivage et destruction

Chapitre 3 Dossier du personnel Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données du dossier du personnel sont conservées pendant les dix ans qui suivent la fin des rapports de travail. À l’expiration du délai de conservation, elles sont proposées aux Archives fédérales. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.

2Les résultats des tests de personnalité et des évaluations des potentiels sont conservés pendant cinq ans, puis détruits.

3Les évaluations de prestations et les décisions reposant sur une évaluation sont conservées pendant cinq ans. Exceptionnellement, elles peuvent être conservées plus longtemps si un litige concernant les rapports de travail le justifie. Le cas échéant, elles sont conservées au plus tard jusqu’à la fin de la procédure, puis détruites.

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