Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs (OPEA) · RS 748.127.2

Art. 26 OPEAConditions d’octroi

Chapitre 3 Dispositions particulières concernant les licences et les autorisations personnelles Section 3 Licence de spécialiste ou autorisation personnelle

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne qui sollicite une licence de spécialiste ou une autorisation personnelle doit remplir les exigences des art. 8 et 9 et:

a.
être âgée de 21 ans au moins;
b.
établir qu’elle a accompli un apprentissage ou reçu une formation équivalente dans un domaine utile au domaine d’activité qu’elle sollicite;
c.
prouver qu’elle a exercé pendant deux ans son activité spécialisée dans le cadre de l’entretien des aéronefs ou des éléments d’aéronef, dont une année au moins dans le domaine d’activité sollicité; la dernière activité pratique ne doit pas remonter à plus de douze mois;
d.
avoir réussi l’examen de capacité ou produire une autorisation personnelle délivrée par une organisation spécialisée reconnue par l’OFAC;
e.31
disposer des connaissances en langues étrangères nécessaires pour comprendre les données d’entretien.

2Dans le cas d’espèce, l’OFAC peut renoncer partiellement à certaines des conditions énumérées à l’al. 1, let. c, pour autant que le requérant fournisse la preuve d’une formation pratique jugée équivalente.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

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