Ordonnance du DETEC relative au permis pour l'emploi de produits pour la conservation du bois (OPer-B) · RS 814.812.37

Art. 4 OPer-BDiplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle

Section 3 Qualifications équivalentes

En vigueur au 1er juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigences de la présente ordonnance.

2L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3 statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.

3Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.

4Le diplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de permis.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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