1Les organisations et les services administratifs suivants sont notamment représentés dans la commission des permis:
- a.
- l’OFEV;
- b.
- l’Office fédéral de la santé publique;
- c.
- le Secrétariat d’État à l’économie;
- d.
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents;
- e.
- le Bureau fédéral de la consommation;
- f.
- les autorités cantonales chargées de l’exécution au sens de l’art. 11, al. 1, ORRChim;
- g.
- l’Association suisse du froid;
- h.9
- le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur;
- i.
- l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils électrodomestiques;
- j.10
- scienceindustries;
- k.
- l’Association suisse des transports routiers (ASTAG);
- l.11
- l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec);
- m.12
- l’Association des importateurs suisses d’automobiles (auto-suisse);
- n.13
- l’Union professionnelle suisse de l’automobile.
2L’OFEV assure la présidence.
3La commission des permis conseille l’OFEV pour les questions d’exécution de la présente ordonnance.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).
- Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).