1Les institutions responsables de l’organisation des examens prévus par la présente ordonnance sont:
- a.
- dans le domaine d’application visé à l’art. 1, al. 1bis, let. a: l’Union professionnelle suisse de l’automobile;
- b.
- dans le domaine d’application visé à l’art. 1, al. 1bis, let. b: l’Association suisse du froid.
2Elles assument notamment les tâches suivantes dans le cadre de leur domaine de compétences:
- a.
- désigner et surveiller les organes chargés des examens;
- b.
- coordonner les examens;
- c.
- élaborer des statistiques concernant les examens;
- d.
- remettre un rapport annuel à l’OFEV;
- e.
- veiller au besoin à ce que les candidats puissent se préparer aux examens.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).