1Pour une durée normale de travail, le droit aux vacances est de quatre semaines par année civile.
2Jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle l’employé accomplit sa 20e année et dès l’année civile où il accomplit sa 50e année, le droit aux vacances est de cinq semaines; dès l’année civile où il accomplit sa 60e année, ce droit est de six semaines par année civile.