1Le contrat prévoit, pour le salaire de l’employé, un élément de base et, lorsque les conditions à cet effet sont remplies, les éléments complémentaires suivants:
- a.
- un élément lié à la qualification;
- b.
- un élément lié à la prestation;
- c.
- un élément lié à la fonction.
2La somme des éléments du salaire au sens de l’al. 1 ne peut excéder 280 000 francs (état: janvier 2002). Ce montant est adapté au renchérissement retenu par l’IPI en vertu de l’art. 9, al. 2.5
3Le salaire de l’apprenti est fixé sur la base des recommandations des organisations professionnelles concernées et de la pratique régionale. L’IPI peut y déroger en faveur de l’apprenti.
4En ce qui concerne l’allocation pour charge d’assistance, les dispositions de la Confédération s’appliquent par analogie. L’IPI peut verser des allocations plus élevées.6
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 1889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1891).