1Les collaborateurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche.
2Le service compétent selon l’art. 2 s’assure que les collaborateurs mariés, vivant en concubinage, ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance se voient confier des tâches de manière à ce qu’ils ne travaillent pas directement ensemble ou ne soient pas directement subordonnés l’un à l’autre. Les collaborateurs signalent toute relation de ce type à leur supérieur hiérarchique.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).