Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Art. 53a OPers-EPFDéfense des intérêts de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche

Chapitre 5 Devoirs

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les collaborateurs s’acquittent des tâches qui leur sont confiées indépendamment de leurs intérêts personnels; ils évitent les conflits entre leurs intérêts privés et ceux de la Confédération, du Conseil des EPF, des deux EPF et des établissements de recherche.

2Le service compétent selon l’art. 2 s’assure que les collaborateurs mariés, vivant en concubinage, ayant un lien de parenté proche ou de parenté par alliance se voient confier des tâches de manière à ce qu’ils ne travaillent pas directement ensemble ou ne soient pas directement subordonnés l’un à l’autre. Les collaborateurs signalent toute relation de ce type à leur supérieur hiérarchique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 mars 2020, approuvée par le CF le 19 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3653).

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