Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (OPers-EPF) · RS 172.220.113

Art. 57 OPers-EPFSecret professionnel, secret d’affaires et secret de fonction

Chapitre 5 Devoirs

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 22 LPers)

1Les collaborateurs s’engagent à garder le secret sur leur profession et sur les affaires de l’EPF ou de l’institut de recherche, que cette exigence soit dictée par la nature des informations ou par des prescriptions particulières.

2L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail.

3Dans le cadre d’un interrogatoire ou d’une procédure judiciaire les collaborateurs ne doivent s’exprimer en tant que partie, témoin ou expert, à propos d’observations qu’ils auraient faites dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions et qui se rapportent à leurs activités professionnelles, que lorsqu’ils y ont été autorisés par le service compétent.

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