1Par année civile, les collaborateurs ont droit à:
- a.
- cinq semaines de vacances jusqu’à l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans;
- b.
- six semaines à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans;
- c.
- sept semaines à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans.
2Le nombre de jours de vacances est réduit en proportion de la durée de l’absence, si le collaborateur, au cours d’une année civile, est absent pendant plus de:
- a.
- 60 jours pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire; les 60 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte dans le calcul de la réduction;
- b.
- 30 jours pour cause de congés non payés;
- c.
- 30 jours lorsqu’il a été empêché de travailler par sa propre faute.
3L’absence pour cause de congé de maternité ou d’adoption ne donne pas lieu à une réduction du nombre de jours de vacances.