1Le Groupement Défense (Groupement D) est l’autorité habilitée à prendre les décisions qui relèvent de l’employeur et responsable de l’encadrement du personnel engagé. Les compétences du Secrétariat général du DDPS (SG-DDPS) visées à l’art. 3 sont réservées.
2Le Groupement D remplit notamment des tâches suivantes:
- a.
- il prépare le personnel pour l’engagement et assure l’encadrement durant ce dernier (art. 4, al. 1, OPers-PPOE);
- b.
- il assure l’encadrement du personnel après son retour pour ce qui concerne les conséquences liées à l’engagement (art. 4, al. 1, OPers-PPOE);
- c.
- il se procure, en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les documents de voyage et de légitimation nécessaires à l’engagement (art. 5 OPers-PPOE);
- d.
- il s’assure que le personnel est examiné par un médecin et que les mesures de prévention et de traitement sont prises; il décide si une personne déjà examinée ou traitée doit se soumettre à un nouvel examen médical (art. 7 OPers-PPOE);
- e.
- il règle les rapports de travail du personnel engagé en établissant un contrat de travail de droit public de durée déterminée; Lorsqu’un contrat de travail a déjà été conclu, un avenant règle les conventions relatives à l’engagement (art. 8 OPers-PPOE);
- f.
- il définit le salaire pour tout nouvel engagement en se fondant sur l’évaluation de la fonction et statue sur l’allocation de primes de fonction aux employés de la Confédération (art. 9, al. 2, et art. 10, al. 2, OPers-PPOE);
- g.
- il soumet une demande dûment motivée au SG-DDPS en vue de l’attribution d’une indemnité d’engagement pour l’engagement considéré et procède au versement de cette indemnité dès qu’elle a été allouée (art. 11, al. 4, OPers-PPOE);
- h.
- il vérifie régulièrement le montant de l’indemnité d’engagement, soumet une demande dûment motivée au SG-DDPS afin d’adapter le montant de ladite indemnité en cas de changement des conditions d’engagement, des risques encourus ou des frais supplémentaires occasionnés et procède au versement dès qu’elle a été allouée (art. 11, al. 4, OPers-PPOE);
- i.
- il communique à la Caisse fédérale de pensions le nouveau gain assuré lorsque le salaire annuel déterminant d’une personne employée par la Confédération a été modifié pour des raisons liées à l’engagement (art. 12, al. 2, OPers-PPOE).