Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 39 OPersTFHeures d’appoint et heures supplémentaires

Section 9 Temps de travail, vacances, congés

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17 LPers)

1Sur propositions des cadres et pour une période limitée, des heures d’appoint ou supplémentaires sont exigées en cas de charge de travail extraordinaire ou de travail urgent.

2En règle générale, des heures d’appoint ou supplémentaires sont compensées par un congé de même durée.

3Si la compensation en congé n’est pas possible, les jours de compensation peuvent être reportés à la prochaine année civile ou, dans des cas justifiés, remplacés par une indemnité en argent.

4L’indemnité correspond à:

a.
100 % du salaire converti en gain à l’heure, pour les heures d’appoint qui n’excèdent pas un temps de travail de 45 heures par semaine;
b.
125 % du salaire converti en gain à l’heure, pour les heures supplémentaires qui excèdent un temps de travail de 45 heures par semaine.

5Chaque année civile, au maximum 150 heures d’appoint ou supplémentaires peuvent être remplacées par une indemnité.

6Au maximum 100 heures d’appoint ou supplémentaires peuvent être reportées à la prochaine année civile.

7Pour les employés à temps partiel, les al. 4 à 6 sont appliqués en proportion du taux d’activité.

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