Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 41 OPersTFVacances

Section 9 Temps de travail, vacances, congés

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17 LPers)

1Chaque année civile, l’employé a droit à des vacances de:

a.
6 semaines jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans, celle-ci comprise;
b.
5 semaines dès l’année au cours de laquelle il atteint 21 ans;
c.
6 semaines dès l’année au cours de laquelle il atteint 50 ans;
d.
7 semaines dès l’année au cours de laquelle il atteint 60 ans.

2Les vacances doivent être prises de façon à ne pas compromettre l’accomplissement des tâches et à garantir le repos.

3En principe, les vacances doivent être prises au cours de l’année civile correspondante. Si ce n’est pas possible, elles doivent être prises au cours de l’année suivante.

4Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l’absence si, au cours d’une année civile, l’employé est absent de son poste plus longtemps que:

a.55
90 jours calendaires en tout pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire; les 90 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte dans le calcul de la réduction; sont considérés comme jours d’absence les jours pendant lesquels l’employé n’a pas travaillé conformément à son taux d’activité;
b.
30 jours en raison d’un congé non payé.56
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 18 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 619).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

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