(art. 17 LPers)
1Lorsque une année civile comprend:
- a.
- moins de 63 dimanches et jours fériés, les jours manquants sont remplacés par un congé;
- b.
- plus de 63 dimanches et jours fériés, les jours supplémentaires sont imputés sur les vacances.
2À Lausanne, sont considérés comme jours fériés Nouvel-an, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral, Noël et le 26 décembre. Le personnel a également congé les après-midi du 24 et du 31 décembre.52
3À Lucerne, sont considérés comme jours fériés Nouvel-an, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 1er août, l’Assomption, le 2 octobre, la Toussaint, l’Immaculée conception, Noël et le 26 décembre. Le personnel a également congé une demi-journée ouvrable le «Schmutziger Donnerstag» et le «Güdismontag» ainsi que les après-midi du 24 et du 31 décembre.53
4Pour les employés du Tribunal fédéral travaillant à d’autres endroits, les prescrip-tions fédérales valables dans ces lieux sont applicables.54
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 20 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5627).