Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 42 OPersTFCongés

Section 9 Temps de travail, vacances, congés

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17 LPers)

1Lorsqu’un employé doit ou souhaite suspendre son activité dans des circonstances particulières, il doit demander un congé payé, partiellement payé ou non payé.

2Lors de l’examen de la demande, le motif invoqué et la situation du marché de l’emploi sont prises en considération de façon appropriée. On peut aussi tenir compte de la prestation et du comportement.

3Pour le surplus, les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie.

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