Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 43 OPersTFInstruments de travail, matériel

Section 10 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18, al. 1, LPers)

1Les employés reçoivent les instruments de travail et le matériel nécessaires.

2Une indemnité peut être versée lorsqu’ils emploient, d’entente avec l’employeur, leurs propres instruments de travail.

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