Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 14 OPGAExercice du recours de l’AVS/AI

Chapitre 3 Subrogation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAS fait valoir les droits de recours de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, en collaboration avec les caisses de compensation et les offices AI. Il passe à cet effet les conventions nécessaires avec les caisses de compensation et les offices AI.45

2Lorsqu’elles exercent leur propre droit de recours, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou l’assurance militaire font également valoir le recours de l’assurance-vieillesse et survivants et celui de l’assurance-invalidité. L’OFAS passe à cet effet des conventions avec elles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 OPGA, du plus récent au plus ancien.

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