Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 18b OPGADispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2019

Chapitre 4 Autres dispositions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les conditions en matière de formation initiale ou continue visées à l’art. 7b, al. 1, let. e, ne sont pas remplies, une autorisation peut être accordée pendant les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019 pour une période de deux ans, à condition que le requérant remplisse toutes les autres conditions d’autorisation et qu’il ait effectué au moins 20 surveillances pour des assureurs sociaux pendant les sept ans précédant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019.

2Les assureurs gèrent les dossiers conformément à l’art. 8, al. 2, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 18a. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

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