Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 52 OPMRefus de protection et invalidation

Chapitre 6 Enregistrements internationaux de marques Section 2 Effets de l’enregistrement international en Suisse

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les règles suivantes s’appliquent aux marques inscrites au registre international:

a.
le refus de protection remplace le rejet de la demande d’enregistrement au sens de l’art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la révocation de l’enregistrement au sens de l’art. 33 LPM;
b.
l’invalidation remplace la radiation de l’enregistrement au sens de l’art. 35, let. c à e, LPM.

2L’IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

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