1Le présent chapitre régit l’usage d’une indication de provenance:
- a.
- pour les produits au sens de l’art. 48c LPM;
- b.
- pour les services au sens de l’art. 49 LPM.
2Pour les denrées alimentaires, seuls l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires114 et les art. 52c et 52d de la présente ordonnance sont applicables.