Toute personne qui conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée, doit:
- a.
- être titulaire d’un titre postgrade fédéral en médecine ou d’un titre étranger reconnu, et
- b.
- disposer de l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).