Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Art. 3 OPMAQualifications requises pour conserver et pratiquer la cession du patrimoine germinal

Chapitre 1 Autorisation Section 2 Conditions de l’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne qui conserve des gamètes, des ovules imprégnés ou des embryons in vitro ou pratique la cession de sperme provenant de dons, sans mettre elle-même en œuvre les méthodes de procréation médicalement assistée, doit:

a.
être titulaire d’un titre postgrade fédéral en médecine ou d’un titre étranger reconnu, et
b.
disposer de l’autorisation cantonale d’exercer une activité sous sa propre responsabilité professionnelle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).

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