Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Art. 5 OPMAUtilisation de sperme provenant de dons

Chapitre 1 Autorisation Section 2 Conditions de l’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui entend pratiquer la procréation médicalement assistée en utilisant le sperme provenant de dons doit exposer dans sa demande les moyens qu’elle veut mettre en œuvre pour:

a.
recruter les donneurs et les informer sur la situation juridique (art. 18, al. 2, de la loi);
b.
écarter les risques pour la santé de la femme.

2Toute personne qui entend céder du sperme provenant de dons doit exposer dans sa demande:

a.
quelle contribution aux frais elle entend demander;
b.
comment elle entend garantir une consignation sûre des données au sens de l’art. 24 de la loi et de l’art. 17 de la présente ordonnance.

3Toute modification doit être annoncée à l’autorité de surveillance.

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