1Toute personne qui entend pratiquer la procréation médicalement assistée en utilisant le sperme provenant de dons doit exposer dans sa demande les moyens qu’elle veut mettre en œuvre pour:
- a.
- recruter les donneurs et les informer sur la situation juridique (art. 18, al. 2, de la loi);
- b.
- écarter les risques pour la santé de la femme.
2Toute personne qui entend céder du sperme provenant de dons doit exposer dans sa demande:
- a.
- quelle contribution aux frais elle entend demander;
- b.
- comment elle entend garantir une consignation sûre des données au sens de l’art. 24 de la loi et de l’art. 17 de la présente ordonnance.
3Toute modification doit être annoncée à l’autorité de surveillance.